Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 19 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche sont mis à la disposition des présidents des fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, dans le cadre d'une brigade départementale de garderie, qui comprend : - un chef de brigade ; - des gardes. Dans chaque département, l'organisation territoriale de la brigade ainsi que la résidence administrative du chef de brigade et des gardes-pêche sont fixées par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, sur proposition du président de la fédération.
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Prolegi/LEGITEXT000006074911#art-1