Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 19 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet remet à chaque garde pêche un registre de tournées dont les pages sont numérotées et paraphées. Le garde pêche tient à jour son registre qu'il présente à toute réquisition du préfet ou, le cas échéant, du procureur de la République. Il le soumet, en outre, au contrôle du chef de brigade.
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legi/LEGITEXT000006074911#art-5