Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 19 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet remet à chaque garde pêche un registre de tournées dont les pages sont numérotées et paraphées. Le garde pêche tient à jour son registre qu'il présente à toute réquisition du préfet ou, le cas échéant, du procureur de la République. Il le soumet, en outre, au contrôle du chef de brigade.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074911#art-5