Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 19 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses de personnel, d'habillement, d'armement, d'acquisition et d'assurance des véhicules nécessaires au fonctionnement de la brigade sont prises en charge par le Conseil supérieur de la pêche.
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Prolegi/LEGITEXT000006074911#art-7