Art. 11
Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSERVOIRS ENTERRÉS NOUVEAUX ET AUX ÉQUIPEMENTS ANNEXES NOUVEAUX.

Art. 11

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En vigueur depuis le 18 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parois des réservoirs doivent être situées à une distance horizontale minimale de 2 mètres des limites de propriété ainsi que des fondations de tout local présent dans l'installation. Cette distance doit être au moins de 6 mètres vis-à-vis des issues de tout établissement des catégories 1, 2, 3 ou 4 recevant du public, d'une part, et des parois des réservoirs aériens et enterrés de gaz inflammables liquéfiés, d'autre part. Le stockage de liquides inflammables de catégorie B est interdit dans tout réservoir enterré installé sous immeuble habité ou occupé, à l'exception des stockages associés à l'activité de distribution de liquides inflammables qui font l'objet de prescriptions particulières.
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legi/LEGITEXT000030706275#art-11