Titre TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES RÉSERVOIRS ENTERRÉS ET ÉQUIPEMENTS ANNEXES.
Art. 16
16 / 23En vigueur depuis le 24 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réservoirs à simple paroi situés dans une fosse doivent subir un contrôle d'étanchéité tous les cinq ans par un organisme accrédité suivant la procédure décrite à l'annexe II (1). Un dégazage et un nettoyage du réservoir sont effectués avant ce contrôle d'étanchéité suivant la procédure décrite à l'annexe II (1). Le premier contrôle d'étanchéité est effectué au plus tard vingt-cinq ans après la date de première mise en service du réservoir.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030706275#art-16