Art. 17
Titre TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES RÉSERVOIRS ENTERRÉS ET ÉQUIPEMENTS ANNEXES.

Art. 17

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En vigueur depuis le 18 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Si une fuite est détectée sur un réservoir ou sur une canalisation, l'exploitation de la partie défaillante de l'installation ne peut reprendre que lorsque celle-ci satisfera aux objectifs des articles 5, 6 et 7.
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legi/LEGITEXT000030706275#art-17