Art. 18
Titre TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES RÉSERVOIRS ENTERRÉS ET ÉQUIPEMENTS ANNEXES.

Art. 18

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En vigueur depuis le 18 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors d'une cessation d'activité de l'exploitation, les réservoirs doivent être dégazés et nettoyés avant d'être retirés ou à défaut neutralisés par un solide physique inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir et posséder à terme une résistance suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface. Une neutralisation à l'eau peut être tolérée lors d'une cessation d'activité temporaire. Une réépreuve est effectuée avant la remise en service de l'exploitation. Une neutralisation à l'eau ne peut excéder vingt-quatre mois.
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legi/LEGITEXT000030706275#art-18