Art. 13
13 / 15En vigueur depuis le 11 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du comité consultatif national paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019424349#art-13