Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 11 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délibérations du comité ne sont pas publiques. Le président du comité convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins des membres du comité. La personne convoquée ne peut participer qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.
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legi/LEGITEXT000019424349#art-8