Titre Titre Ier : PROCÉDURE DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS DE MÉDECINE GÉNÉRALE ET DES MAÎTRES DE CONFÉRENCES DES UNIVERSITÉS DE MÉDECINE GÉNÉRALE
Art. 6
6 / 22En vigueur depuis le 5 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du jury désigne pour chaque candidat deux rapporteurs choisis au sein du jury. Un rapporteur ne peut exercer son activité professionnelle dans le ressort du même établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel que le candidat, sauf impossibilité matérielle.
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Prolegi/LEGITEXT000042082719#art-6