Art. 8
Titre Titre II : Conditions de transport

Art. 8

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En vigueur depuis le 27 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu des engagements de l'Etat pour des services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne. Toutefois, le recours à la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à 4 heures pour un aller simple dans la même journée et 6 heures pour un aller et retour dans la journée ou lorsque les conditions tarifaires le justifient.
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legi/LEGITEXT000049090361#art-8