Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 5 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger, dont la liste figure en annexe, sont reconnus comme satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 451-1 à R. 451-14 du code de l'éducation susvisés, notamment son article R. 451-2 et sont déclarés homologués.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043757472#art-1