Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 2 juin 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
L'encre prévue à l'article 2 du décret du 2 décembre 1952 pour l'établissement de documents manuscrits et l'apposition de mentions manuscrites, signatures et paraphes devra être de couleur noire, et telle qu'une écriture constituée par des traits parallèles de 0,5 mm d'épaisseur tracés au tire-ligne avec cette encre sur papier blanc à intervalles de 2 mm, satisfasse aux conditions de stabilité aux agents physiques et chimiques fixées à l'article 5 ci-après.
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legi/LEGITEXT000006071084#art-1