Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 2 juin 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément des appareils et fournitures ayant satisfait aux épreuves imposées sera prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et notifié par les soins de celui-ci aux intéressés.
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legi/LEGITEXT000006071084#art-9