Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 2 juin 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves professionnelles les candidats auxquels la commission a attribué une note au moins égale à 12 sur 20. Une notification individuelle est adressée aux intéressés.
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legi/LEGITEXT000049589376#art-6