Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves professionnelles destinées à permettre au jury d'apprécier les connaissances générales et professionnelles du candidat ainsi que ses qualités d'expression écrite et orale consistent en : 1° Un entretien du candidat avec l'ensemble des membres du jury sur la spécialité choisie par l'intéressé, puis sur les travaux exécutés par lui au cours de sa carrière (coefficient 2). La liste des spécialités que peuvent choisir les candidats est fixée par le directeur de l' Institut national de l'information géographique et forestière. 2° Une note de synthèse rédigée par le candidat sous le contrôle du jury et résumant l'entretien. Cette note pourra comporter des développements demandés par le jury (coefficient 2). Il est attribué à chacune des épreuves professionnelles une note comprise entre 0 et 20.
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legi/LEGITEXT000049589376#art-8