Art. 9
9 / 12En vigueur depuis le 2 juin 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir reçu du président du jury communication des notes attribuées par celui-ci aux candidats, la commission de sélection dresse dans l'ordre décroissant au total des points obtenus, la liste de classement prévue à l'article 6 b du décret du 6 mars 1973 susvisé, le nombre total de points étant la somme des points obtenus au titre des articles 5 et 6 ci-dessus. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu un total minimum de quatre-vingt-onze points.
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Prolegi/LEGITEXT000049589376#art-9