Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions définies à l'article 1er, les électeurs étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE) ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) doivent présenter l'un des titres d'identité en cours de validité désignés ci-après : - passeport ; - carte de résident ; - certificat de résidence (ressortissants algériens) ; - carte de séjour temporaire ; - récépissé de renouvellement d'un des titres ci-dessus ; - carte d'identité d'Andorran.
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legi/LEGITEXT000005623617#art-2