Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 29 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Une aide de l'Etat peut être accordée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour la réalisation par les accédants de leur résidence principale. Ceux-ci sont tenus d'effectuer les travaux de construction et de finition avec l'assistance d'un maître d'ouvrage délégué dans les conditions prévues aux articles 3 à 6 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033850433#art-1