Titre TITRE IV : CONTRÔLE-SANCTION.
Art. 9
9 / 11En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'hypothèse où le bénéficiaire de la subvention enfreindrait l'un des engagements pris en application du présent arrêté, la subvention qu'il aurait perçue devrait être remboursée dans les conditions suivantes : - avant la cinquième année, 100 % ; - entre la sixième et la onzième année, 75 % ; - entre la onzième et la quinzième année, 50 %.
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Prolegi/LEGITEXT000033850433#art-9