Art. 36
Titre Titre II : DES MONITEURS DE SPORT PÉNITENTIAIRES›Chapitre Chapitre IV : Conditions d'exercice des fonctions de moniteurs de sport pénitentiaires

Art. 36

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En vigueur depuis le 27 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve d'avoir exercé pendant une durée supérieure ou égale à trois ans, l'habilitation dans la fonction de moniteur de sport pénitentiaire reste valide pendant une durée de cinq ans à compter de la cessation des fonctions dans la spécialité. En cas d'interruption, la reprise des fonctions de moniteur de sport pénitentiaire est soumise à la production d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive.
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legi/LEGITEXT000029136908#art-36