Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 27 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux articles 39 et 40 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public créé en application de l'article 3 est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : - l'autorité auprès de laquelle est placé le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné ou son représentant ; - le responsable ayant autorité en matière de ressources humaines ou son représentant. b) Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des personnels ; c) Le médecin de prévention ; d) L'assistant et/ou le conseiller de prévention. L'inspecteur santé et sécurité au travail compétent peut assister aux travaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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legi/LEGITEXT000036949493#art-5