Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 3 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'instance nationale des obtentions végétales confie l'examen d'une variété au service compétent d'un autre Etat ou d'une organisation intergouvernementale membre de l'Union pour la protection des obtentions végétales, le demandeur s'acquitte auprès d'elle d'une redevance d'un montant égal au droit d'examen facturé par le service sollicité si celui-ci ne disposait d'aucun résultat d'essais relatifs à la variété, ou aux frais d'achat de résultats si ceux-ci sont déjà disponibles. Le demandeur s'acquitte en outre d'un droit complémentaire de 35 euros correspondant aux frais de dossier. La redevance et le droit complémentaire sont dus y compris lorsque le demandeur a sollicité la protection auprès du service concerné et s'est déjà acquitté de certaines sommes à ce titre. Ils restent dus en cas de retrait de la demande de certificat.
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legi/LEGITEXT000037052843#art-2