Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 25 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées aux 1° à 6° de l'article 3 sont conservées dans le traitement jusqu'à la date de clôture des investigations. A cette date, elles sont placées sous scellés fermés, puis effacées du traitement. La transcription des enregistrements, réalisée dans les conditions prévues à l'article 230-39 du code de procédure pénale, est transmise à l'autorité judiciaire pour être versée au dossier de la procédure. Les scellés fermés lui sont également adressés. Les données mentionnées aux 7° et 8° de l'article 3 sont conservées dans le traitement pendant une durée de trois ans à compter de leur enregistrement.
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legi/LEGITEXT000036938785#art-5