Chapitre Chapitre II : Conditions d'établissement des listes électorales
Art. 7
7 / 19En vigueur depuis le 27 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle du plus fort reste. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste. Les membres élus, titulaires puis suppléants, sont désignés dans l'ordre de la liste. En cas d'égalité des suffrages entre deux sièges à pourvoir ou s'il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort. Lorsqu'une liste ne comporte pas un nombre de candidats titulaires et suppléants suffisant pour permettre de pourvoir tous les sièges auxquels elle a droit, le ou les sièges non pourvus au titre de cette liste sont pourvus conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2018-106 du 15 février 2018 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046359104#art-7