Art. 12
Chapitre Chapitre II : Traitement d'une demande de subvention pour la réalisation de travaux par les demandeurs visés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH›Sect. C. - Octroi de la subvention

Art. 12

20 / 120
En vigueur depuis le 4 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Montant maximum des aides (R. 321-17 du CCH) Le montant de la subvention versée par l'ANAH ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides octroyées au bénéficiaire à plus de 80 % du coût global de l'opération TTC. Les types d'aides concernés sont déterminés par délibération du conseil d'administration. Toutefois, ce plafond peut être porté, à titre exceptionnel, jusqu'à 100 % du coût global de l'opération TTC pour des opérations spécifiques visant à préserver la santé ou la sécurité des personnes et des biens ou certaines opérations à caractère social définies par délibération du conseil d'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049325052#art-12