Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 28 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite, bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence pour passer l'épreuve orale dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé. Par ailleurs, les candidats en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite, ayant demandé à bénéficier du recours à la visioconférence, devront produire un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence. Le certificat médical devra être transmis au plus tard le mercredi 22 octobre 2025 à 23 h 59 (heure de Paris).
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legi/LEGITEXT000051663948#art-7