Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 8 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sont et demeurent valables jusqu'à l'échéance de leur période de validité : 1° Les évaluations et plans de sûreté valides, approuvés en application de l'arrêté du 22 avril 2008 susvisé antérieurement à la date de publication du présent arrêté et, le cas échéant, jusqu'au 31 décembre 2025 ; 2° Les attestations de formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire valides, délivrées en application de l'arrêté du 17 juin 2004 susvisé antérieurement à la date de publication du présent arrêté ; 3° Les attestations de formation d'agent chargé des visites de sûreté valides, délivrées en application de l'arrêté du 17 juin 2004 susvisé antérieurement à la date de publication du présent arrêté. II. - Les équipements et systèmes mentionnés à l'article A. 5332-202 tel qu'il résulte de l'annexe au présent arrêté en cours d'exploitation à la date de publication du présent arrêté sont réputés avoir satisfait aux procédures de certification et respecter les spécifications requises au titre des dispositions des articles A. 5332-203 à A. 5332-206 tels qu'ils résultent de l'annexe au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000051705463#art-2