Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 29 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel du service de liquidation comprend en tant que de besoin des agents mis à disposition par les caisses départementales créées par l'arrêté du 10 décembre 1990 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006059567#art-4