Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au plus tard à la date fixée pour la clôture des inscriptions aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales des régions dans lesquelles sont ouverts les concours, selon les modalités prévues à l'article 6 de l'arrêté du 18 juin 1986 modifié susvisé.
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legi/LEGITEXT000006081939#art-5