Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par les préfets des régions dans lesquelles sont ouverts les concours, sur proposition des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, et communiquée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région chargée de l'organisation matérielle des concours qui convoque les candidats.
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Prolegi/LEGITEXT000006081939#art-6