Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification périodique est annuelle. Elle est exécutée par des organismes agréés à cet effet dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006081846#art-5