Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 17 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations nominatives susceptibles d'être enregistrées sont les suivantes : Nom, prénom, adresse et qualité du ou des requérants ou des parties adverses. Ces informations sont conservées jusqu'à l'exécution complète du jugement définitif.
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Prolegi/LEGITEXT000005627823#art-2