Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 20 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les envois effectués conformément à l'article 4 précité, les expéditeurs devront solliciter préalablement un agrément. Les conditions de délivrance de cet agrément sont fixées à l'annexe II. L'agrément est valable pour une durée de trois ans. Il peut être suspendu sans indemnités, par décision de l'autorité compétente, en cas de non-respect du présent arrêté ou des éléments figurant dans le dossier de demande d'agrément.
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legi/LEGITEXT000021240786#art-5