Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 7 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers de la réserve de la direction générale de l'armement sont proposables au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 104 du statut général des militaires et, pour la dernière fois, au titre de l'année au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge statutaire de leur grade.
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Prolegi/LEGITEXT000021122535#art-1