Chapitre Chapitre II : Méthodes d'évaluation des performances : Classification.
Art. 8
8 / 30En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages a été déterminée à partir de l'évaluation d'éléments isolés, la performance de l'ensemble mis en oeuvre doit prendre en compte leurs conditions d'assemblage et leurs interactions éventuelles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005765645#art-8