Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 25 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de référence prévu à l'article 3 du décret du 22 mars 2012 susvisé est égal à la somme des montants annuels des éléments de rémunération mentionnés à l'article 1er du présent arrêté. Pour le calcul du montant de référence : ― le montant annuel de chaque prime ou indemnité mentionnée au 1° de l'article 1er est égal à celui attribué au titre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle l'agent a été mis à disposition ou muté dans l'intérêt du service. Dans le cas où l'agent a été affecté en cours d'année civile sur le poste précédant celui occupé depuis sa mise à disposition ou sa mutation dans l'intérêt du service, le montant annuel est calculé au prorata du nombre de mois effectifs d'affectation sur ce précédent poste ; ― le montant annuel de chaque indemnité mentionnée au 2° de l'article 1er est égal à la moyenne des montants annuels versés sur la période des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle l'agent a été mis à disposition ou muté dans l'intérêt du service. Dans le cas où l'agent occupe depuis moins de trois années le poste précédant celui occupé depuis sa mise à disposition ou sa mutation dans l'intérêt du service, le montant annuel est calculé au prorata du nombre de mois effectifs d'affectation sur ce précédent poste.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025564402#art-2