Art. 4
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 4

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En vigueur depuis le 6 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La dématérialisation des pièces justificatives des opérations de l'Etat et des documents de comptabilité constitutifs des comptes des comptables publics de l'Etat, réalisée dans les conditions définies à l'article 3, est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur général des finances publiques et du directeur du service à compétence nationale dénommé « Agence pour l'informatique financière de l'Etat ». Cette autorisation peut prendre la forme d'une mention dans les nomenclatures mentionnées à l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Le directeur général des finances publiques informe la Cour des comptes des autorisations ainsi délivrées.
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legi/LEGITEXT000036771161#art-4