Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Sans préjudice du III, le certificat prévu aux articles R. 2143-7, R. 2343-9 et R. 3123-18 du code de la commande publique susvisé est l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. II.-Cette attestation est également délivrée pour les cotisations d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès dues par les membres des professions libérales visés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, par les organismes visés aux articles L. 641-5 et L. 652-1 du code de la sécurité sociale. III.-Les caisses de congés payés compétentes pour les cotisations de congés payés et de chômage intempéries délivrent un certificat attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries.
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Prolegi/LEGITEXT000038320161#art-2