Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 22 févr. 2222 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le document de bord prévu au premier alinéa de l'article 6 du décret du 22 mars 2019 susvisé comporte au moins les informations suivantes : 1° La désignation de la personne réalisant le service ; 2° Le type de service réalisé ; 3° Les dates de réalisation du service et l'itinéraire principal ; 4° Le ou les transporteurs concernés ; 5° La désignation du ou des conducteurs concernés ; 6° L'immatriculation du ou des véhicules concernés ; 7° Le nombre de voyageurs et la liste des passagers. II. - Le titre de transport individuel ou collectif prévu au deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 22 mars 2019 susvisé comporte au moins les informations suivantes : 1° La désignation de la personne délivrant le titre de transport ; 2° Les points de départ et d'arrivée du transport et, le cas échéant, les mêmes informations concernant le retour ; 3° La date et la durée de validité du titre de transport ; 4° Le tarif du transport.
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Prolegi/LEGITEXT000038279424#art-6