Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé.
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legi/LEGITEXT000038320633#art-5