Art. 2
2 / 12En vigueur depuis le 1 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la personne soumise à l'obligation de prendre en compte les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation d'un véhicule de transport routier fait le choix de les traduire en valeur monétaire, les coûts, pour toute la durée de vie d'un véhicule, de la consommation d'énergie, des émissions de CO2 et des émissions de polluants sont calculés selon la méthodologie exposée aux articles 3 à 6.
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Prolegi/LEGITEXT000038320871#art-2