Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 10 juil. 1799 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, par une suite de leurs relations avec lesdites autorités, ils sont dans le cas de recourir aux divers ministères de la République, ils le font par l'intermédiaire de l'ambassadeur, envoyé, ministre, résident ou chargé d'affaires de leur nation, lequel s'adresse au ministre des relations extérieures.
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legi/LEGITEXT000032153069#art-2