Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 10 juil. 1799 jusqu'au 1 janv. 2999
Le consul général peut lui-même être l'intermédiaire des autres agens consulaires de sa nation, à défaut d'ambassadeur, envoyé, ministre, résident ou chargé d'affaires.
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Prolegi/LEGITEXT000032153069#art-3