Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 23 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où la totalité des postes ouverts dans un grade ne pourrait être pourvue, les postes laissés vacants pourront être reportés à due concurrence sur le ou les grades inférieurs.
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legi/LEGITEXT000006070318#art-4