Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 20 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fichier des électeurs constitué à l'issue du traitement sera transféré aux Archives nationales, après l'expiration des délais de recours contentieux ouverts à l'issue des élections, soit au plus tard le 9 avril 1993.
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legi/LEGITEXT000006078414#art-5