Art. 1
1 / 27En vigueur depuis le 6 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Champ d'application Sur les voies navigables énumérées ci-après, y compris les dépendances : Canal Saint-Denis ; Canal Saint-Martin ; Canal de l'Ourcq à grand gabarit (du bassin de La Villette, P.K. 0, au P.K. 11,065, aux Pavillons-sous-Bois) ; Canal de l'Ourcq à petit gabarit (du P.K. 11,065 au P.K. 96,756) ; Rivière d'Ourcq canalisée (du P.K. 96,756 à l'extrémité amont) ; Canal de dérivation du Clignon (de l'origine au pont du Grand-Pré). La police de la navigation est régie par les dispositions du règlement général de police de la navigation intérieure mentionné ci-après sous le signe R.G.P. et par celles du présent règlement particulier de police désigné ci-après R.P.P. Pour l'application de ces textes, il est précisé que les termes : " Chef du service de la navigation " désignent l'ingénieur en chef de la section des canaux de la ville de Paris, éventuellement représenté par un de ses adjoints, et le terme : " Service de la navigation ", la section des canaux, 6, quai de la Seine, à Paris (19e).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615251#art-1