Art. 24
Chapitre Chapitre VII : Dispositions finales.

Art. 24

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En vigueur depuis le 6 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Documents de bord (er-10 du R.G.P.) Le présent règlement doit se trouver à bord des bateaux, y compris à bord des barges autopropulsées, à l'exception des menues embarcations et des barges de poussage circulant sur les voies faisant l'objet du présent règlement. Un laissez-passer (ou carte de circulation), destiné à établir la facturation des péages, est remis à l'entrée du réseau fluvial de la ville de Paris. Ce document doit se trouver à bord de tous les bateaux. Les bateaux de plaisance naviguant à l'intérieur d'un bief sont néanmoins dispensés de cette obligation.
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legi/LEGITEXT000005615251#art-24