Chapitre Chapitre II : Règles de route.
Art. 9
9 / 27En vigueur depuis le 6 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Convois et formations à couple (-21 du R.G.P.) 1° Marche en convoi ou à couple (-21, paragraphe 1, du R.G.P.) Les bateaux et convois poussés ne peuvent naviguer en convoi ou à couple que si la longueur du convoi ou la largeur du couplage n'excède pas les longueurs et les largeurs maximales fixées à l'article 2 du présent règlement. Toute demande de dérogation à cette règle doit faire l'objet d'une demande écrite adressée au chef du service de la navigation. Celui-ci accorde le cas échéant une dérogation temporaire après étude technique. Cette dérogation est alors portée à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie. 2° Arrêt cap à l'aval (-21, paragraphe 2, du R.G.P.) Tout convoi poussé ou formation à couple doit pouvoir s'arrêter cap à l'aval, en temps utile, tout en restant normalement manoeuvrable pendant et après l'arrêt.
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Prolegi/LEGITEXT000005615251#art-9