Art. 4
Titre Titre Ier : Généralités.

Art. 4

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En vigueur depuis le 4 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque opacimètre doit être accompagné, au lieu d'utilisation, d'un document dénommé ci-après carnet métrologique, tenu à la disposition des agents de l'Etat, sur lequel sont consignés des renseignements relatifs à la vérification et à la réparation des opacimètres, notamment ceux prévus aux articles 15 et 19 ci-après. Les références aux autorisations de modification et les opérations de modification doivent être portées sur le carnet métrologique.
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legi/LEGITEXT000005622551#art-4